Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 6 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande d’ouverture de procédure collective visant une société de droit étranger. Un comptable public avait assigné cette société en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement, pour une créance fiscale impayée de plus de 320 000 euros. La société, bien qu’immatriculée à l’étranger, exerçait son activité principale en France, ce qui a fondé la compétence du tribunal. La question de droit portait sur la compétence territoriale et les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire pour une société étrangère. Le tribunal s’est déclaré compétent et a prononcé la liquidation judiciaire de la société, fixant la cessation des paiements au 6 juillet 2024.
La compétence internationale du juge français face à une société étrangère.
Le tribunal affirme sa compétence en raison du centre principal des intérêts du débiteur en France. La motivation est implicite mais repose sur le constat que « les intérêts et l’activité de la société de droit étranger sont principalement exercés en France » (Motifs). Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante appliquant le critère du centre des intérêts principaux, permettant d’éviter un déni de justice. Sa valeur est forte car elle étend le champ d’application du livre VI du code de commerce aux sociétés étrangères ayant une implantation réelle en France. La portée est pratique : elle sécurise les créanciers français face à des débiteurs constitués à l’étranger mais opérant sur le territoire national.
L’ouverture de la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal prononce la liquidation directe, écartant le redressement, en raison de l’état de cessation des paiements et du constat que « son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette solution est fondée sur l’article L. 640-1 du code de commerce, qui exige ces deux conditions cumulatives. Sa valeur est classique mais appliquée ici à une société étrangère, renforçant l’effectivité de la procédure. La portée est dissuasive pour les débiteurs qui se soustrairaient à leurs obligations fiscales en se constituant à l’étranger, tout en rappelant que le redressement n’est envisagé que lorsqu’il existe une perspective sérieuse de continuation.
Le refus de la liquidation simplifiée pour permettre des investigations sur les dirigeants.
Bien que les conditions de la liquidation simplifiée soient réunies, le tribunal décide de ne pas l’appliquer car « il est nécessaire de procéder à certaines investigations pour examiner si une sanction ne serait pas applicable » à l’encontre des dirigeants (Motifs). Cette solution révèle une volonté de ne pas limiter la procédure à un simple constat d’insolvabilité. Sa valeur est novatrice dans la mesure où elle privilégie la recherche de responsabilités personnelles sur la célérité procédurale. La portée est importante : elle indique aux liquidateurs et aux juges qu’ils doivent explorer les fautes de gestion, même en présence d’une société étrangère, pour garantir l’efficacité répressive de la procédure collective.