Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à payer des loyers impayés et à restituer un matériel sous astreinte. Une société de location avait assigné son cocontractant en paiement de douze mille quarante-six euros et dix-huit centimes, après la résiliation d’un contrat de location avec option d’achat. La partie défenderesse, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement et en restitution face à une partie non comparante. Le tribunal a fait droit à la demande principale, tout en modulant la date des intérêts et le montant de l’indemnité de procédure.
I. La reconnaissance de la créance contractuelle fondée
Le juge constate que la demande est fondée sur la base des pièces produites, malgré l’absence de débat contradictoire. Il relève que la demanderesse justifie de la réception du bien et de l’envoi d’une mise en demeure, éléments suffisants pour établir sa créance. En application des articles 1103 et suivants du code civil, la force obligatoire du contrat impose au débiteur d’exécuter ses engagements. La solution confirme la valeur probante des documents contractuels et de la mise en demeure en l’absence de contestation. Elle rappelle que le juge peut se contenter des preuves unilatérales offertes par le créancier lorsque le défendeur est défaillant. La portée de cette décision est de sécuriser les créanciers professionnels face à l’absence de comparution de leur débiteur.
II. Les limites apportées aux prétentions du créancier
Le tribunal écarte la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure, faute de date précisée dans l’acte introductif d’instance. Il précise que “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation” (Motifs), justifiant un point de départ à la signification de l’assignation. Cette solution souligne l’exigence de précision dans les actes de procédure pour bénéficier des intérêts moratoires antérieurs. Par ailleurs, le juge réduit l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de cinq cents à cent euros, la jugeant “excessive” (Motifs). Cette modération illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité, même en l’absence de débat. La décision ordonne également la restitution du matériel sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Cette mesure coercitive vise à garantir l’exécution effective du jugement, renforçant ainsi la protection du créancier.