Le 6 janvier 2026, le tribunal de commerce d’Angers statuant en référé a accordé une provision à un fournisseur contre son client défaillant. Un contrat de fourniture avait lié les parties, mais le débiteur n’avait pas réglé plusieurs factures malgré des relances. La société créancière a donc assigné en référé sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée. Le juge a fait droit à la demande en condamnant le défendeur au paiement provisionnel.
I. L’office du juge des référés face à une créance non contestée
Le juge des référés rappelle que sa compétence est conditionnée par l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, il constate que le débiteur n’a pas comparu et n’a formulé aucun argument. Il affirme que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n’a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées (Motivation). Cette décision illustre la valeur probante des pièces contractuelles et des factures impayées. La portée de cette ordonnance est de rappeler que le défaut de comparution équivaut à une absence de contestation.
II. L’octroi des accessoires de la créance en référé
Le juge accueille également les demandes accessoires comme l’indemnité forfaitaire contractuelle et les intérêts moratoires. Il valide que les conditions générales justifient l’application de l’indemnité forfaitaire contractuelle (Motivation). Cela signifie que le juge des référés peut appliquer une clause pénale prévue au contrat sans en réduire le montant. La portée de cette solution est de sécuriser le créancier professionnel dans le recouvrement de ses pénalités. L’ordonnance fait ainsi application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce pour les intérêts.