Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante au paiement de loyers impayés.
Une société de location a assigné son client pour obtenir le paiement de quarante-deux loyers impayés et la restitution du matériel. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution.
Le tribunal a fait droit à la demande en principal, incluant la clause pénale de 10%, mais a modifié le point de départ des intérêts.
I. L’octroi des sommes dues sur le fondement contractuel
Le juge constate que la demanderesse justifie de l’existence du contrat et de la mise en demeure. « la demande est fondée, qu’il y sera fait droit » (Motifs). Ce raisonnement classique consacre la force obligatoire du contrat pour la partie défaillante.
La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution ne prive pas le demandeur de son droit. La portée est pratique : le créancier peut obtenir un titre exécutoire même en l’absence de débat contradictoire.
II. La modulation des accessoires de la condamnation
Le tribunal écarte les intérêts à compter de la mise en demeure dont la date est imprécise. Il fixe leur point de départ au jour de la signification de l’assignation.
Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée au créancier pour bénéficier des intérêts moratoires. Sa portée est dissuasive : elle incite à une rédaction précise des actes introductifs d’instance.
Le juge réduit également l’indemnité pour frais de procès de cinq cents à cent euros. Il exerce ainsi son pouvoir modérateur pour éviter un déséquilibre excessif au détriment du débiteur.