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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 6 janvier 2026, n°2025J01773

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à payer des loyers impayés et à restituer un matériel loué. Une société de location a assigné une société de dépannage en paiement de la somme de 39 467,78 euros pour des loyers impayés. La défenderesse, non comparante et assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a soulevé aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement et en restitution d’un contrat de location. Le tribunal a fait droit à la demande en principal, en limitant les intérêts et en réduisant l’indemnité de procédure.

I. L’octroi des créances contractuelles fondé sur l’absence de contestation

Le juge a constaté que la société locatrice justifiait de la réception du bien et de l’envoi d’une mise en demeure. La partie défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a donc soulevé aucune contestation. Le tribunal a ainsi estimé que « la demande est fondée, qu’il y sera fait droit » (Motifs). Cette solution illustre la force probante des contrats produits aux débats en l’absence de débat contradictoire. Elle rappelle la valeur de l’effet obligatoire des conventions prévu aux articles 1103 et suivants du code civil.

II. La modulation des accessoires de la créance par le juge

Le tribunal a refusé de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure, celle-ci n’étant pas précisée dans l’assignation. Il a également réduit la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jugée « excessive » (Motifs). Cette décision souligne le pouvoir modérateur du juge sur les accessoires de la créance, même en l’absence de débat. La portée est de rappeler que le demandeur doit justifier précisément le point de départ des intérêts pour en bénéficier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».