Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés. Une société de location avait assigné sa cliente en paiement de 28 512 euros après la résiliation d’un contrat de location longue durée. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et sur le point de départ des intérêts. Le tribunal a fait droit à la demande principale tout en modulant les intérêts et l’indemnité de procédure.
I. L’accueil de la demande en paiement fondée sur le contrat
Le tribunal a retenu que la demanderesse justifiait de l’existence du contrat et de la livraison du bien. Il a constaté que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). La partie défenderesse, absente, n’a soulevé aucune contestation, ce qui a emporté la conviction du juge. La valeur de ce raisonnement est d’appliquer strictement le principe de la force obligatoire des contrats. La portée de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution ne prive pas le demandeur de son droit.
II. La modulation des accessoires de la condamnation
Le tribunal a refusé de faire courir les intérêts dès la mise en demeure, faute de date précisée dans l’acte introductif d’instance. Il a ordonné que les intérêts courent « à compter de la signification de l’assignation » (Motifs). Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée au créancier pour bénéficier des intérêts moratoires. Par ailleurs, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été jugée excessive et ramenée à 100 euros. Le sens de cette modération est de sanctionner une prétention disproportionnée au regard du litige. La portée de ce jugement est de rappeler que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation des frais irrépétibles.