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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pau, le 6 janvier 2026, n°2025006436

Le tribunal de commerce de Pau, dans un jugement du 6 janvier 2026, a statué sur la poursuite d’une période d’observation ouverte le 4 novembre 2025. La procédure concernait une société en redressement judiciaire, dont les capacités financières devaient être vérifiées après quatre mois d’activité. La question de droit portait sur l’appréciation de la trésorerie disponible pour autoriser la continuation de la période d’observation. Le tribunal a ordonné la poursuite de cette période pour une durée de quatre mois supplémentaires.

L’appréciation des capacités financières comme condition de la poursuite d’activité.

Le tribunal a fondé sa décision sur le rapport du mandataire judiciaire et les débats, constatant que « le débiteur dispose des capacités financières suffisantes et de la trésorerie nécessaire à la poursuite d’activité » (Attendu). Cette solution illustre le contrôle concret des conditions légales de l’article L.631-15-I du code de commerce. Le juge ne se contente pas d’une simple déclaration, mais exige une preuve documentée de la viabilité économique immédiate. La valeur de cette appréciation réside dans la protection des créanciers et la prévention d’une aggravation du passif. La portée de cette décision est de rappeler que la poursuite d’activité n’est pas automatique, même en début de procédure.

Les obligations d’information et le contrôle renforcé durant la période d’observation.

Le jugement impose au débiteur de « informer le mandataire judiciaire […] de ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes » (Dispositif). Cette obligation, prévue à l’article R.622-9 du code de commerce, vise à assurer un suivi transparent et dynamique de la procédure. Le tribunal fixe une nouvelle audience à très court terme, au 3 février 2026, pour vérifier l’évolution de la situation. Cette solution démontre la volonté du juge de maintenir une pression temporelle sur le débiteur. La portée de cette mesure est de prévenir toute dérive et d’anticiper rapidement une éventuelle conversion en liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».