Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur une demande en paiement fondée sur un contrat de location longue durée. Une société de location a assigné une locataire défaillante pour obtenir le paiement de loyers impayés et la restitution du matériel. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en l’absence de contestation et sur le point de départ des intérêts. Le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions du demandeur, en réduisant le montant de l’indemnité de procédure et en fixant les intérêts au jour de l’assignation.
I. La condamnation principale fondée sur la force obligatoire du contrat.
Le juge constate que la demanderesse justifie de l’existence du contrat et de la réception du bien par la partie adverse. Il relève que « la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation » (Motifs). Cette absence de débat conduit le tribunal à considérer la demande comme fondée sur le principe. La valeur de cette solution est de rappeler la force obligatoire des conventions, qui s’impose même en l’absence de débat contradictoire. La portée de ce raisonnement est de faciliter l’exécution des contrats pour le créancier diligent, en allégeant sa charge probatoire face à un débiteur défaillant.
II. La modération des accessoires de la créance par le juge.
Le tribunal exerce son pouvoir modérateur sur deux points précis. Il refuse de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure, car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette rigueur procédurale illustre le contrôle du juge sur les demandes accessoires non justifiées. Par ailleurs, il réduit l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant « excessive » et la ramenant à 100 euros (Motifs). La portée de cette décision est de rappeler que le montant de cette indemnité doit rester proportionné aux frais réellement exposés.