Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés et à restituer le matériel loué. Une société de location avait assigné sa cliente en paiement de vingt-deux mille sept cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes pour des loyers impayés. La défenderesse, non comparante et assignée après un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a soulevé aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et de la restitution du matériel. Le tribunal a fait droit à la demande principale tout en modulant les intérêts et l’indemnité procédurale.
I. La condamnation au paiement des loyers et de la clause pénale.
Le tribunal a jugé que la demande était fondée en raison de la production du contrat et de la preuve de la livraison. Il a retenu que « la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette solution illustre l’application classique de l’article 1103 du code civil sur la force obligatoire des contrats. En l’absence de contestation, le juge se contente de vérifier l’existence et l’exécution du contrat. La valeur de ce raisonnement réside dans son efficacité probatoire, le bailleur n’ayant qu’à prouver la créance.
Cependant, le tribunal a écarté les intérêts à compter de la mise en demeure, faute de date précisée dans l’assignation. Il a ainsi fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’assignation. Cette décision souligne le formalisme nécessaire en matière de point de départ des intérêts moratoires. Elle rappelle au créancier l’importance de préciser la date de sa mise en demeure dans ses écritures. La portée de cette solution est de sanctionner un manque de précision procédurale.
II. La restitution du matériel sous astreinte et les dépens.
Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification. Cette mesure accessoire vise à contraindre la débitrice à exécuter son obligation de restitution née de la résiliation du contrat. Le juge use de son pouvoir d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution forcée de sa décision. La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité du droit de propriété du bailleur.
Enfin, le tribunal a réduit la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant excessive, et l’a ramenée à cent euros. Il a également condamné la partie perdante aux dépens, conformément au principe de la succombance. Cette modération illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier le montant des frais irrépétibles. La portée de cette décision est de rappeler que cette indemnité ne doit pas constituer une source de profit.