Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne le 6 janvier 2026 concerne une demande en paiement fondée sur deux contrats de location longue durée. Une société de location a assigné une société de sport en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. La défenderesse, non comparante, n’a formulé aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance contractuelle et sur l’octroi des mesures accessoires. Le tribunal a condamné la débitrice au paiement de la somme due et ordonné la restitution sous astreinte.
L’office du juge face à une partie défaillante et la force probante des contrats.
Le tribunal a constaté que la défenderesse ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience. Il a rappelé que “l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice” et que le jugement serait réputé contradictoire (Motifs). Cette absence de comparution n’a pas empêché le juge d’examiner les preuves produites par le demandeur. La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne dispense pas le juge de vérifier le fondement de la demande.
Le tribunal a estimé que la demanderesse justifiait de la réception des biens et de l’envoi d’une mise en demeure. Il a relevé que “la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation” (Motifs). Cette absence de débat contradictoire a facilité l’admission des pièces contractuelles. La portée de cette solution est d’affirmer que le juge peut se contenter des éléments non contestés pour faire droit à la demande.
La condamnation au paiement et les mesures accessoires.
Le tribunal a condamné la société débitrice à payer la somme de 21 808,62 euros incluant une clause pénale de 10 %. Il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification. Cette décision illustre l’application des articles 1103 et 1231-1 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats. La valeur de cette solution est de sanctionner l’inexécution contractuelle par des mesures cumulatives.
Le tribunal a réduit la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 500 à 100 euros, la jugeant excessive. Il a également condamné la partie perdante aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de droit. La portée de cette décision est de modérer les frais de justice tout en garantissant l’efficacité de la condamnation. Le juge a ainsi équilibré les intérêts du créancier et les principes de proportionnalité.