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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 6 janvier 2026, n°2025J01853

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés.

La société bailleresse avait assigné son cocontractant en paiement de la somme de 9 970,53 euros après la résiliation du contrat de location. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025, ce qui a conduit le juge à statuer par défaut.

La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement formée par le bailleur contre le preneur non comparant. Le tribunal a dû vérifier la validité des pièces produites et l’absence de contestation pour faire droit à la demande.

La solution retient que la demande est fondée, mais elle module le point de départ des intérêts et réduit l’indemnité procédurale réclamée. Le juge a ainsi prononcé une condamnation en principal avec intérêts à compter de l’assignation et ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

L’office du juge face à une partie défaillante.

Le tribunal a constaté que « la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation » (Motifs). Cette absence de débat contradictoire n’a pas empêché le juge d’exercer son contrôle sur les pièces du dossier.

Le juge a vérifié que le contrat et la mise en demeure étaient produits, validant ainsi le fondement de la créance. Cette approche garantit que le demandeur ne bénéficie pas automatiquement d’une condamnation sans contrôle judiciaire préalable.

La valeur de cette décision réside dans l’affirmation du devoir de vigilance du tribunal même en l’absence du défendeur. Elle rappelle que le juge ne saurait être un simple automate enregistrant les demandes non contestées.

La portée de ce contrôle est de préserver l’équilibre procédural et d’éviter les demandes abusives. Le jugement illustre l’application classique de l’article 472 du code de procédure civile relatif au jugement par défaut.

La modulation des accessoires de la condamnation.

Le tribunal a refusé de faire courir les intérêts dès la mise en demeure, « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette exigence de précision protège le débiteur contre des intérêts excessifs.

Le juge a également réduit la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jugée « excessive », pour la ramener à 100 euros. Cette modération manifeste un pouvoir souverain d’appréciation des frais irrépétibles.

La valeur de ces ajustements est de rappeler que le demandeur doit justifier précisément tous les éléments de sa créance. L’imprécision sur la date de mise en demeure a directement nui à ses intérêts.

La portée de cette décision est de responsabiliser les créanciers dans la rédaction de leurs actes. Elle les incite à fournir des pièces complètes et à modérer leurs prétentions indemnitaires pour obtenir satisfaction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».