Le Tribunal de commerce de Bourges, dans un jugement du 6 janvier 2026, a rejeté l’intégralité des contestations et des demandes indemnitaires d’une société débitrice en sauvegarde. La procédure opposait la société absorbante issue d’une fusion à sa banque, créancière déclarante, sur la régularité des déclarations et la responsabilité contractuelle de l’établissement.
La validité des déclarations de créance et la régularité des sûretés.
La société débitrice contestait l’absence de précision sur les intérêts à échoir dans les déclarations de créance. Le tribunal écarte ce grief en relevant que la mention « pour mémoire » est accompagnée des modalités détaillées de calcul, soit une formule complète intégrant le taux et la méthode de calcul. Cette décision confirme que l’exigence de l’article R. 622-22 du Code de commerce est satisfaite par une indication suffisamment précise des modalités, même en l’absence de montant chiffré.
La forclusion des déclarations complémentaires pour erreur matérielle est également rejetée par le tribunal. Il rappelle que le créancier peut modifier sa déclaration jusqu’à ce que le juge statue, la déclaration complémentaire s’analysant en une simple modification et non en un surplus. Le juge fait ainsi application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation du 27 mai 2003, protégeant la souplesse de la procédure collective.
La régularité des nantissements sur les comptes-titres est confirmée, le tribunal opposant la prescription quinquennale de l’action. Il constate que les actes ont été signés par l’emprunteur et respectent les critères de l’article D. 211-10 du code monétaire et financier. La portée de cette solution est de protéger la sécurité juridique des sûretés constituées, en faisant courir le délai de prescription à compter de la signature.
L’absence de responsabilité contractuelle de la banque et ses conséquences.
Le tribunal écarte la prescription de l’action en responsabilité pour défaut d’information et de mise en garde, mais la juge mal fondée. Il rappelle que le devoir de mise en garde ne profite qu’aux cautions profanes, et non au dirigeant averti, rompu aux affaires et expert-comptable de formation. La banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion, sa responsabilité se limitant à l’appréciation des capacités de remboursement.
Le grief d’immixtion dans la gestion est également rejeté, le tribunal relevant que la banque n’a pas entravé le pilotage des investissements. Le refus de suspension de prêt est jugé légitime, car fondé sur une clause contractuelle laissant au prêteur le pouvoir d’apprécier la compatibilité des charges avec les ressources. La portée de cette décision est de réaffirmer la liberté contractuelle et le pouvoir discrétionnaire du banquier dans l’exécution de ses obligations.