Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une caisse de congés intempéries BTP.
Une société de menuiserie, débitrice de cotisations, n’a pas comparu à l’audience. La demanderesse sollicitait le paiement provisionnel de 14 513 euros sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement des cotisations. Le juge a partiellement fait droit à la demande.
L’obligation non sérieusement contestable et la réduction de la provision.
Le juge a estimé que l’obligation de la société débitrice ne paraissait pas sérieusement contestable au vu des pièces. Il a cependant réduit la provision à 5 313 euros, déduction faite d’un virement de 9 200 euros reçu en cours d’instance.
Cette solution rappelle que le juge des référés ne peut allouer qu’une provision non contestable, déduction faite des paiements partiels. Elle illustre le caractère conservatoire et non définitif de la procédure de référé provision.
La capitalisation des intérêts et les frais irrépétibles.
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il a également réduit l’indemnité de procédure à 150 euros, en équité.
La portée de cette décision est de confirmer l’application automatique de la capitalisation des intérêts en référé lorsqu’elle est demandée. La réduction des frais irrépétibles témoigne du pouvoir souverain du juge pour en modérer le montant.