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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01087

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La société débitrice, assignée, n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le président du tribunal a fait droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.

La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable.

Le juge des référés a estimé que les pièces produites établissaient le bien-fondé de la créance. Il résulte des pièces produites par la demanderesse à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société débitrice « ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve écarte tout litige sérieux au sens de l’article 873 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision. La portée de ce principe est d’alléger la charge probatoire du créancier en référé lorsque les documents sont clairs et non contestés.

L’octroi des intérêts contractuels et de la capitalisation.

Le tribunal a accordé les intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er septembre 2025. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette capitalisation a été fixée à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation. Le sens de cette décision est de faire application stricte du règlement intérieur de la caisse demanderesse. La valeur de ce point est de confirmer que la capitalisation des intérêts peut être ordonnée en référé provision. Sa portée est d’inciter les débiteurs à régulariser rapidement leurs cotisations pour éviter l’aggravation de leur dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».