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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 6 janvier 2026, n°2025008401

Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant une licence de marque. La société avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 30 décembre 2025, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le dirigeant, comparaissant en chambre du conseil, a reconnu l’état de cessation des paiements et l’absence de toute possibilité de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant la procédure et ordonnant l’application des règles simplifiées.

La recevabilité de la demande et l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate d’abord que la société exerce une activité commerciale et est immatriculée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives. Il relève ensuite que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation établit l’état de cessation des paiements, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure. La société remplit donc les conditions générales de l’article L.640-1 du code de commerce. La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements. Sa portée est de fonder la compétence du tribunal pour ouvrir la procédure.

L’absence de perspective de redressement et l’application de la liquidation simplifiée.

Le tribunal souligne qu' »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Attendu), situation confirmée par le dirigeant. Il note également que la société n’a pas demandé de conciliation et qu’aucun plan de cession n’est envisageable. Par ailleurs, la société n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros, ce qui correspond aux critères de l’article D.641-10. Le tribunal en déduit que « les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Attendu). La valeur de ce raisonnement est de vérifier l’absence d’alternative à la liquidation. Sa portée est de permettre une procédure allégée, accélérant la clôture sous six mois.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et la désignation des organes.

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2025, usant de la faculté légale. Il nomme un juge-commissaire et désigne un liquidateur, conformément aux textes applicables. Le liquidateur devra établir un état de l’actif et du passif dans un délai de deux mois. La valeur de cette fixation est de déterminer le point de départ de la période suspecte. Sa portée est de sécuriser les actes accomplis avant le jugement et d’organiser le déroulement de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».