Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision. Le défendeur, un entrepreneur individuel, ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement des cotisations. Le juge a fait droit à la demande en condamnant le défendeur à verser une provision, assortie d’intérêts et de leur capitalisation.
L’office du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir de condamnation provisionnelle lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le président a estimé que “l’obligation de Monsieur [L] [D] ne parait pas sérieusement contestable” (Motifs). Cette appréciation souveraine fonde la compétence du juge pour accorder la somme principale et les majorations.
La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à la provision. Le juge se contente d’examiner les pièces du demandeur pour vérifier l’absence de contestation sérieuse. La portée est de sécuriser le recouvrement des cotisations sociales professionnelles par la voie rapide du référé.
Les accessoires de la condamnation et le sort des frais irrépétibles.
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts “sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 octobre 2025” (Dispositif). Cette mesure permet aux intérêts échus de produire eux-mêmes des intérêts, renforçant ainsi l’effectivité de la créance. La date retenue est celle de l’assignation, marquant le point de départ procédural.
Concernant les frais irrépétibles, le montant de l’indemnité a été réduit à 150 euros, alors que 600 étaient demandés. Cette modération illustre le pouvoir d’appréciation du juge en référé. La portée est de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas automatiquement accordé dans son intégralité.