Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par une caisse de congés intempéries du BTP à l’encontre d’une société débitrice non comparante. La question de droit portait sur l’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse et sur la capitalisation des intérêts. La solution a accueilli la demande en condamnant la débitrice au paiement provisionnel des cotisations et des intérêts.
L’absence de contestation sérieuse justifie l’octroi d’une provision en référé.
Le juge constate que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il affirme qu' »il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société [P] [Z] ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine du caractère non contestable de l’obligation fonde le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut condamner à titre provisionnel sans examiner le fond du litige. La portée de cette décision est de sécuriser le recouvrement des cotisations par les caisses professionnelles.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à la demande de la créancière.
Le tribunal fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, précisant qu’elle est ordonnée « sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette décision applique strictement les conditions légales de l’anatocisme, qui exige que les intérêts soient dus pour au moins une année entière. Le sens de cette solution est d’admettre la capitalisation dès la date de l’assignation, même en référé. Sa valeur est de confirmer que cette demande accessoire peut être accueillie sans attendre le jugement au fond. La portée est d’augmenter le montant final de la dette en faveur de la caisse.