Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Une société de location a assigné une société débitrice en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en principal, intérêts et clause pénale. Le tribunal a fait droit à la demande principale tout en modulant les accessoires et l’indemnité de procédure.
L’exigibilité de la créance contractuelle et la force probante des pièces produites.
Le juge constate que la demanderesse justifie de la réception du bien et de l’envoi d’une mise en demeure. Il relève que « la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation » (Motifs). En l’absence de débat contradictoire, le tribunal valide le principe de la créance sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil. Cette solution rappelle la valeur probatoire des contrats signés et des mises en demeure non contestées en matière commerciale. Elle sécurise le créancier dans son action en recouvrement lorsque le débiteur est défaillant.
La modulation des accessoires de la condamnation et le pouvoir souverain du juge.
Le tribunal refuse de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure dont la date est imprécise. Il précise que « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Il réduit également l’indemnité de procédure de 500 à 100 euros, la jugeant excessive. Cette décision illustre le contrôle judiciaire des clauses pénales et des demandes accessoires. Elle affirme la nécessité d’une motivation précise pour faire courir les intérêts dès la mise en demeure.