Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision formée par un loueur de matériel contre un locataire défaillant. La question centrale portait sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation contractuelle et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a partiellement accueilli la demande en réduisant le montant de la clause pénale.
I. L’obligation non sérieusement contestable et la provision accordée
Le juge des référés a retenu que l’obligation du locataire n’était pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. Il a ainsi condamné la partie défaillante à verser une provision de 556,80 euros au titre des loyers échus et à échoir. Cette décision s’appuie sur la constatation que « l’obligation de la société [Q] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision dès lors que l’obligation est certaine et liquide. En l’espèce, la portée de la décision est de limiter le montant de la provision au principal des loyers, excluant les frais de gestion non justifiés.
II. Le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale excessive
Le juge a exercé son pouvoir de modération en réduisant la clause pénale de 10 % à une somme forfaitaire de 27,84 euros. Il a estimé que « cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 27,84 € » (Motifs). Cette solution illustre le sens de l’article 1231-5 du Code civil applicable au référé, permettant au juge de tempérer une pénalité manifestement disproportionnée. La valeur de la décision est d’affirmer que ce pouvoir appartient même au juge des référés, sans attendre le fond. Sa portée est de protéger le débiteur contre des sanctions contractuelles abusives, tout en maintenant une indemnisation pour le créancier.