Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par une caisse de congés intempéries du BTP contre une société débitrice de cotisations. La demanderesse réclamait le paiement de 7 323,41 euros en principal, des intérêts contractuels et la capitalisation de ceux-ci. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée. Le président du tribunal a fait droit à la demande provisionnelle, ordonné la capitalisation des intérêts et alloué une indemnité réduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable
Le juge des référés a accordé la somme provisionnelle en retenant que l’obligation de la débitrice ne présentait pas de contestation sérieuse. Il relève qu’“il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société COEGY SASU ne parait pas sérieusement contestable” (Sur ce). Cette appréciation s’ancre dans le pouvoir souverain du juge de l’évidence, qui valide la créance au vu des justificatifs fournis. La valeur de cette solution est de rappeler que la procédure de référé provision permet une protection rapide du créancier. Sa portée est limitée au provisoire, le fond du litige demeurant réservé, comme le précise le dispositif.
II. L’accessoire de la condamnation : intérêts, capitalisation et frais
Le tribunal a assorti la provision d’intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 1er septembre 2025, conformément au règlement intérieur de la caisse. Il a également “ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025” (Dispositif). Cette décision illustre l’application mécanique de la capitalisation légale dès lors que la demande est formée pour une année entière. Enfin, le juge a réduit l’indemnité pour frais irrépétibles à 150 euros, exerçant son pouvoir d’équité. La portée de cette ordonnance est d’affirmer que le défendeur défaillant supporte l’intégralité des dépens et une partie des frais.