Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries BTP afin d’obtenir une provision. Le défendeur, un entrepreneur individuel, n’a pas comparu. La question portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de cotisations. La juridiction a fait droit à la demande de provision et a ordonné la capitalisation des intérêts.
L’obligation de cotisation paraît non sérieusement contestable au vu des pièces produites. Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 873 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites par la demanderesse « que l’obligation de Monsieur [N] [G], Entrepreneur individuel, ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce, premier paragraphe). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve par le président du tribunal constitue le fondement de la condamnation provisionnelle. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de contestation du débiteur facilite la démonstration du caractère non contestable de l’obligation. La portée de ce principe est de sécuriser le recouvrement des cotisations sociales professionnelles par la voie rapide du référé provision.
Le taux d’intérêt contractuel et la capitalisation sont confirmés par l’ordonnance de référé. Le juge applique le règlement intérieur de la caisse qui prévoit un intérêt de retard de 1% par mois. Il ordonne également « la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 1er octobre 2025 » (Dispositif, troisième paragraphe). Cette solution admet la validité d’une clause pénale conventionnelle dans le cadre d’une procédure de référé. La valeur de ce point est de reconnaître l’autorité du contrat liant la caisse à l’entrepreneur individuel. La portée est de permettre aux organismes de prévoyance de bénéficier d’un effet dissuasif renforcé contre les retards de paiement.
L’indemnité pour frais irrépétibles est accordée mais réduite par le juge des référés. Le président du tribunal estime que l’instance a occasionné des frais à la partie demanderesse et qu’il doit en être équitablement dédommagé. Il décide néanmoins que « le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Sur ce, troisième paragraphe) au lieu des 600 euros réclamés. Cette modération illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge en matière d’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le référé est une procédure simple et rapide ne justifiant pas des frais élevés. La portée de cette solution est de limiter les demandes excessives d’indemnisation dans les procédures unilatérales où le défendeur est défaillant.