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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01081

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP d’une demande de provision contre une société de menuiserie défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées, d’intérêts contractuels et une indemnité au titre des frais de procédure. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée pour fonder une condamnation provisionnelle. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à payer la somme principale avec intérêts et capitalisation.

En premier lieu, le juge des référés a retenu que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que l’obligation de la société débitrice “ne parait pas sérieusement contestable” (Motifs, ordonnance). Cette solution illustre la valeur probante des documents comptables fournis par une caisse de congés payés. La portée de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut accorder une provision sans débat au fond lorsque la créance est établie.

Sur le montant de la provision, le président a condamné la défenderesse à payer la somme de 15.246,71 euros en principal. Il a assorti cette condamnation des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er septembre 2025. Cette application du règlement intérieur de la caisse montre l’autonomie des clauses contractuelles dans le secteur du BTP.

En second lieu, le juge a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Cette mesure a été prise “à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation” (Motifs, ordonnance). Cette décision confirme que la capitalisation peut être ordonnée en référé dès lors que la demande est formée. La portée est de faciliter le recouvrement des créances sociales par un effet cumulatif des intérêts.

Enfin, le président a condamné la défenderesse à payer 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a également mis les dépens à sa charge, tout en réduisant le montant sollicité par la demanderesse. Cette modération illustre le pouvoir d’appréciation du juge des référés en matière de frais irrépétibles. La portée de cette solution est de garantir un équilibre entre l’indemnisation du créancier et la proportionnalité des sommes allouées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».