Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a réduit une clause pénale et limité la provision accordée à un loueur de matériel.
En l’espèce, une société de location de terminaux de paiement a assigné une locataire défaillante en paiement de loyers impayés et de la clause pénale.
La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Le juge a fait droit à la demande de provision pour les loyers, mais a réduit la clause pénale.
I. L’admission d’une obligation non sérieusement contestable pour les loyers
Le juge des référés a constaté que l’obligation de payer les loyers était certaine.
Il a accordé une provision de 1895,04 euros, excluant les frais de gestion non justifiés.
La solution se fonde sur l’article 873 du code de procédure civile.
Le sens de cette décision est de ne pas faire droit à des demandes non prouvées.
Sa valeur réside dans le rappel du principe de l’office du juge des référés.
La portée est d’encadrer strictement les demandes provisionnelles.
II. Le contrôle judiciaire de la clause pénale en référé
Le juge a réduit la clause pénale de 10% à la somme de 94,75 euros.
Il a estimé cette clause excessive, sans autre précision dans les motifs.
Le sens de cette décision est d’exercer un pouvoir de modération.
Sa valeur confirme que le juge des référés peut réduire une clause pénale.
La portée est de protéger le débiteur contre des pénalités disproportionnées.
« estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 94,75 € » (Ordonnance, motifs).