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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01177

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un loueur de matériel à l’encontre de sa locataire défaillante. La locataire, assignée, n’a pas comparu. La question centrale portait sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de payer les loyers et sur le pouvoir du juge de réduire une clause pénale. Le juge a partiellement fait droit à la demande, accordant une provision réduite et une clause pénale minorée.

La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable fonde l’octroi d’une provision.

Le juge des référés constate que l’obligation principale de payer les loyers échus est établie par les pièces contractuelles. Il affirme que « l’obligation de la société LE SALON BY K SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce, alinéa 4). Cette appréciation souveraine de l’absence de contestation sérieuse justifie la condamnation provisionnelle à hauteur de 168 euros.

La valeur de cette décision réside dans la confirmation que le juge des référés peut accorder une provision même en l’absence du défendeur, sur la seule foi des documents produits. La portée est pratique : elle rappelle que le contrat de location fait foi jusqu’à preuve contraire, le juge se limitant à un contrôle prima facie.

Le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale s’exerce même en référé et en l’absence de contestation.

Le juge estime que la clause pénale de 10 % des sommes dues est excessive et la réduit à 8,40 euros. Il considère que « cette clause pénale excessive, nous la réduirons » (Sur ce, alinéa 6). Cette décision applique l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge de modérer une pénalité manifestement excessive.

Le sens de cette mesure est de maintenir un équilibre contractuel, même en référé, en évitant un enrichissement du créancier. Sa portée est importante : elle démontre que le juge des référés dispose d’un pouvoir d’office pour réduire une clause abusive, sans attendre une demande expresse du débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».