Le tribunal de commerce de Tours, dans un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société d’entretien de parcs et jardins. Le dirigeant avait déclaré l’état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en ordonnant son application simplifiée.
L’ouverture de la procédure est justifiée par l’état de cessation des paiements.
Le tribunal constate que l’entreprise « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette caractérisation factuelle remplit la condition centrale de l’article L.640-1 du Code de commerce. La valeur de ce constat est de fonder légalement l’ouverture de la procédure collective. La portée de cette décision est de soumettre le débiteur au régime juridique impératif de la liquidation.
L’absence de perspective de redressement justifie le prononcé de la liquidation.
Le juge relève qu' »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Attendu). Cette appréciation de l’irrémédiable compromission de la situation écarte toute solution alternative. Le sens de cette motivation est de vérifier le caractère inéluctable de la disparition de l’entreprise. La portée est d’orienter la procédure vers la seule voie de la liquidation judiciaire.
L’application de la procédure simplifiée est conditionnée par des critères légaux précis.
Le tribunal retient que « les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies » (Attendu). L’absence de salarié et un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros sont ces critères. La valeur de cette décision est d’accélérer et d’alléger la procédure pour les petites entreprises. La portée pratique est de réduire le délai de clôture à six mois.
La fixation provisoire de la cessation des paiements est une mesure conservatoire essentielle.
Le juge fixe la date au 6 juillet 2024, « usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de commerce » (Attendu). Cette date détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période légale. Le sens de cette fixation est d’assurer la cohérence temporelle de la procédure collective. La portée est de permettre au liquidateur d’exercer ses actions pour reconstituer l’actif.