Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2026, était saisi d’un litige portant sur le paiement de prestations de transport. Une société de droit italien réclamait à une société française le paiement d’un chèque impayé et de trois factures, tandis que la débitrice sollicitait des délais de paiement. La question de droit centrale consistait à déterminer si la créancière pouvait obtenir le paiement de la somme due malgré l’existence d’une provision bloquée et l’expiration du délai de représentation du chèque. Le tribunal a condamné la débitrice à payer l’intégralité des sommes, tout en ordonnant à la créancière de restituer le chèque avec une lettre de désistement.
I. L’obligation de paiement fondée sur la force obligatoire du contrat.
Le tribunal rappelle que le contrat s’impose aux parties en vertu de l’article 1103 du code civil. Il constate que la débitrice ne conteste pas le principe de sa dette, ce qui emporte son obligation de payer. La solution est classique car elle réaffirme la force obligatoire des conventions, pierre angulaire du droit des contrats.
A. La confirmation de la dette par l’absence de contestation.
Le jugement relève que la débitrice « ne conteste pas les factures » pour un montant total de 3 395,70 euros (Motifs). En ne formulant aucune contestation sérieuse sur le principe ou le montant de ces créances, la débitrice reconnaît implicitement sa dette. Cette absence de contestation vaut aveu judiciaire et justifie la condamnation au paiement.
B. Le refus des délais de paiement faute de justification.
Le tribunal écarte la demande de délais de paiement au motif que la débitrice « ne verse aux débats aucun élément utile à la cause justifiant la réduction du prix » (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler que les délais de grâce sont une faveur exceptionnelle. La portée est pratique : le débiteur doit prouver sa situation économique difficile pour en bénéficier.
II. Le sort du chèque impayé et l’obligation de restitution.
Le tribunal distingue la persistance de la dette de l’instrument de paiement devenu inutile. Il condamne la créancière à restituer le chèque pour permettre à la débitrice de récupérer la provision bloquée. Cette solution équilibrée évite un enrichissement sans cause.
A. La persistance de l’obligation de paiement malgré le blocage de provision.
Le tribunal affirme que « ce montant reste dû à la société GALARDI » (Motifs), malgré l’existence d’une provision bloquée et l’expiration du délai de représentation. Le sens est clair : le blocage de provision n’éteint pas la dette, il en suspend seulement le recouvrement par le chèque. La valeur est de protéger le créancier contre les manœuvres dilatoires du débiteur.
B. La restitution du chèque comme condition de la libération de la provision.
Le tribunal ordonne à la créancière de « restituer le chèque de 2 700 € avec une lettre de désistement » (Motifs). Cette mesure permet à la débitrice de débloquer les fonds consignés et de s’acquitter de sa dette par un autre moyen. La portée est pratique : elle offre une solution pragmatique pour solder le litige sans double paiement.