Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, statue sur la demande en paiement d’une société de financement contre un emprunteur défaillant. Un contrat de crédit-bail portant sur un scooter avait été conclu, mais les loyers cessèrent d’être honorés dès mars 2024. Après mise en demeure infructueuse, la résiliation fut notifiée, et le créancier assigna en paiement et restitution du véhicule. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Le tribunal fait droit à la demande principale et ordonne la restitution sous astreinte.
La preuve d’une créance certaine face à un défendeur non comparant.
Le juge rappelle d’abord le cadre procédural applicable en cas de défaut de comparution. Il énonce qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut accueillir la demande que si elle est régulière et bien fondée. En l’espèce, le demandeur produit le contrat signé, la facture et le procès-verbal de livraison. Il démontre ainsi l’existence et l’exigibilité de sa créance.
La solution retient que la créance est certaine, liquide et exigible pour la somme de 15.358,41 euros. Le tribunal valide le décompte incluant loyers impayés, à échoir et option d’achat. La condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024. Ce faisant, le juge applique strictement le principe de l’exigibilité contractuelle.
Sur la portée, cette décision illustre l’office du juge en matière de défaut de comparution. Il ne se contente pas d’entériner les demandes mais vérifie leur bien-fondé au vu des pièces. La rigueur probatoire exigée protège le défendeur défaillant tout en garantissant les droits du créancier.
La restitution du bien et l’astreinte comme accessoire de la résiliation.
Le tribunal constate que le contrat de crédit-bail a été valablement résilié, ce qui fonde la demande de restitution. Il identifie précisément le véhicule par son immatriculation et son numéro de série, écartant toute ambiguïté. La condamnation à restituer est prononcée sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
La valeur de cette solution réside dans le contrôle minutieux de l’identification du bien. Le juge se réserve la faculté de liquider l’astreinte et précise que le prix de revente viendra en réduction de la créance. Il module ainsi l’exécution pour éviter un enrichissement sans cause.
En portée, cette décision rappelle que la restitution est un accessoire naturel de la résiliation en crédit-bail. L’astreinte, fixée à un montant modéré, vise à contraindre sans excès. Le tribunal démontre un équilibre entre l’efficacité de la sanction et la proportionnalité de la mesure.