Le Tribunal de commerce, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi par une société lituanienne cessionnaire de créances. Cette dernière réclamait à un transporteur aérien défaillant l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol, des dommages pour défaut de notice et pour résistance abusive. La question centrale portait sur le bien-fondé de ces demandes indemnitaires, notamment celles non prévues par le règlement européen. La juridiction a partiellement accueilli la demande principale mais a rejeté les prétentions accessoires.
I. L’admission conditionnée de la demande indemnitaire principale
Le tribunal a reconnu le droit d’agir de la cessionnaire avant de faire droit à sa demande fondée sur le retard.
A. La recevabilité de l’action fondée sur une cession de créance
Le juge a vérifié la régularité de la transmission du droit à indemnisation entre le passager et la société requérante. Il a constaté que « le contrat de cession de créance fait référence au vol AH5010 du 16 décembre 2024 » (Motifs). Par cette motivation, le tribunal écarte toute contestation sur la qualité à agir de la demanderesse, validant ainsi le principe de la cession. La valeur de cette solution est de confirmer la licéité des actions groupées des sociétés de recouvrement de droits des passagers. Sa portée est de sécuriser le mécanisme de cession, essentiel pour l’effectivité du droit européen.
B. L’octroi d’une indemnisation réduite pour retard de vol
Le tribunal a appliqué le barème de l’article 7 du règlement en fonction de la distance du vol, inférieure à 3500 kilomètres. Il a jugé que « la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 400,00€ » (Motifs), rejetant le surplus sollicité. Ce faisant, le juge fait une application stricte du texte, sans égard à la demande initiale de 600 euros. La portée de cette décision est de rappeler que le montant forfaitaire est impératif et non négociable par les parties. Le sens est de garantir une indemnisation proportionnée et prévisible.
II. Le rejet systématique des demandes indemnitaires accessoires
Le tribunal a écarté les deux prétentions visant à réparer un préjudice distinct du simple retard.
A. L’absence de fondement textuel pour le défaut de notice
La juridiction a opposé un refus catégorique à la demande de 400 euros pour absence de notice informative. Elle a relevé que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs). Le juge exige la démonstration d’un préjudice spécifique, lequel n’est pas établi en l’espèce. La valeur de cette solution est de limiter la réparation aux seuls cas où un texte le prévoit expressément. Sa portée est d’éviter une multiplication des chefs de préjudice non prévus par le législateur européen.
B. L’exigence d’un préjudice distinct pour la résistance abusive
Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a estimé que « la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs). Le seul fait d’engager une action en justice est jugé insuffisant pour caractériser un abus, car cette circonstance est déjà réparée par les frais irrépétibles. Le sens de cette décision est de sanctionner l’absence de preuve d’une faute distincte du simple refus de payer. La portée est de rappeler que la résistance abusive ne se présume pas et doit être démontrée.