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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal judiciaire de Créteil, le 6 janvier 2026, n°2025F01176

Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, s’est prononcé sur les demandes indemnitaires d’une société cessionnaire de créances contre un transporteur aérien défaillant. Une compagnie lituanienne, ayant acquis les droits de passagers d’un vol retardé, a assigné la compagnie tunisienne pour obtenir réparation sur plusieurs fondements. La question centrale était de savoir si la société cessionnaire pouvait obtenir l’indemnisation forfaitaire du règlement européen, ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires pour défaut d’information et résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, accordant l’indemnité de retard mais rejetant les chefs de préjudice complémentaires.

Sur la recevabilité de l’action, le juge a validé le droit d’agir de la société cessionnaire en se fondant sur les contrats produits. Il a constaté que « la société SKYCOP dispose du droit d’agir » (Motifs, Sur le droit d’agir), en raison de la cession de créance liée au vol litigieux. Cette solution confirme la licéité des cessions de créances indemnitaires à des sociétés de recouvrement, sans exiger une notification préalable au débiteur.

Sur le fond, le tribunal a fait application de la jurisprudence européenne assimilant le retard de plus de trois heures à une annulation. Il a condamné le transporteur à verser 500 euros, relevant que « la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 500,00€ » (Motifs, Sur la demande en principal). Cette décision rappelle la force probante des documents de voyage et des échanges avec la compagnie pour établir le retard indemnisable.

Cependant, le juge a rigoureusement écarté les demandes additionnelles, faute de fondement textuel ou de préjudice distinct. Pour le défaut de notice, il a souligné que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire » (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). La portée de ce rejet est claire : l’obligation d’information n’ouvre pas droit à une réparation automatique, le passager devant démontrer un préjudice spécifique.

Quant à la résistance abusive, le tribunal a estimé que la partie demanderesse « n’établit pas […] la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive). La simple nécessité d’agir en justice est insuffisante pour caractériser une faute distincte, les frais de procédure étant déjà compensés par l’article 700 du code de procédure civile. Cette position prudente limite les risques de cumul indemnitaire abusif.

Enfin, le tribunal a modéré l’indemnité de procédure en allouant 250 euros au lieu des 771,84 euros réclamés. Cette décision, rendue en dernier ressort contre un défendeur non comparant, illustre l’équilibre entre la protection du passager aérien et le rejet des demandes purement spéculatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».