Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2026, était saisi par une société cessionnaire de créance. Celle-ci réclamait l’indemnisation d’un passager pour un vol retardé reliant Paris à Tunis. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation fondées sur le règlement européen et la résistance abusive. Le juge a partiellement accueilli la demande principale mais a rejeté les demandes accessoires.
La recevabilité de l’action du cessionnaire est reconnue par le tribunal.
Le tribunal constate que la cession de créance produite est régulière et se réfère au vol litigieux. Il relève que la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession ». La valeur de cette solution est de confirmer la possibilité pour un professionnel du recouvrement de créances d’agir en justice sur le fondement d’une cession, même en l’absence du passager. Sa portée est de sécuriser le modèle économique des sociétés de gestion de réclamations aériennes.
Le fondement de la demande en principal est validé par le montant forfaitaire prévu.
Le tribunal applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne assimilant les retards de plus de trois heures aux annulations. Il condamne la compagnie à payer 250 euros, soit le montant prévu pour les vols de moins de 1500 kilomètres. La valeur de cette décision est de rappeler l’automaticité de l’indemnisation forfaitaire en cas de retard important, sauf circonstances extraordinaires non prouvées ici. Sa portée est de maintenir une protection forte des passagers aériens.
Le rejet des demandes indemnitaires supplémentaires est motivé par l’absence de préjudice distinct.
Concernant le défaut de notice informative, le tribunal retient que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative ». Il rejette la demande car la société ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé. Sur la résistance abusive, il estime que la simple nécessité d’agir en justice ne constitue pas un dommage spécifique, ce dont « elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ». La valeur de ces solutions est de limiter les demandes indemnitaires à un préjudice certain et démontré. Leur portée est d’éviter une double indemnisation et de cantonner l’indemnisation de la résistance abusive à des cas de mauvaise foi caractérisée.