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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01131

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP demandant le paiement provisionnel de cotisations impayées par une entreprise défaillante. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu, conduisant le juge à statuer par une ordonnance réputée contradictoire. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement des cotisations sociales professionnelles. Le président a fait droit à la demande en condamnant la débitrice à verser une provision, assortie d’intérêts et de la capitalisation.

I. L’obligation non sérieusement contestable comme fondement de la provision.
La décision illustre l’application de l’article 873 du code de procédure civile en matière de référé provision. Le juge a estimé que l’obligation de la société débitrice ne présentait pas de contestation sérieuse au vu des pièces produites. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que « l’obligation de la société défenderesse ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce, second alinéa). Cette appréciation souveraine des éléments comptables justifie l’octroi d’une provision en deniers ou quittance.

II. L’étendue de la condamnation provisionnelle et ses accessoires.
La provision accordée inclut le principal, les majorations et les intérêts de retard conventionnels au taux de 1% par mois. Le juge a également ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 1er octobre 2025 (Sur ce, troisième alinéa). Cette mesure vise à indemniser pleinement le créancier du préjudice financier subi.

III. La portée de l’ordonnance de référé et le sort des frais irrépétibles.
L’ordonnance, rendue en premier ressort, a un caractère provisoire et ne préjuge pas du fond du litige. Le juge a réduit à 150 euros la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € (Sur ce, quatrième alinéa). La partie perdante est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».