Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par une caisse de congés intempéries. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées à une société débitrice défaillante, qui n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision. Le président du tribunal a fait droit à la demande, condamnant la défenderesse au paiement d’une somme principale et des accessoires.
L’obligation de la société débitrice est jugée non sérieusement contestable au vu des pièces produites par la demanderesse.
Le juge des référés constate que l’obligation de paiement des cotisations ne présente pas de contestation sérieuse. Il affirme qu’« il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société ELIBAT DECORS SASU ne parait pas sérieusement contestable » (SUR CE). Cette appréciation souveraine des éléments probatoires par le président permet d’écarter tout litige réel sur le principe de la dette. Le sens de cette décision est de rappeler que la procédure de référé provision est ouverte dès lors que la créance est certaine.
La valeur de cette solution réside dans la protection des organismes collecteurs de cotisations face aux défaillances des entreprises. En ordonnant une provision, le juge facilite le recouvrement rapide de sommes dues sans attendre une procédure au fond. La portée de l’ordonnance est d’affirmer que le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la condamnation si les preuves sont suffisantes.
Le juge accorde également la capitalisation des intérêts et réduit l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La capitalisation des intérêts échus est ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Le président précise que cette mesure s’applique « à compter du 6 octobre 2025, date de l’assignation » (SUR CE). Cette décision permet d’accroître le montant de la créance en transformant les intérêts en capital productif d’intérêts. Le sens de cette disposition est d’éviter que le débiteur ne tire profit de son retard de paiement.
La valeur de cette capitalisation est de sanctionner plus lourdement la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle. En l’espèce, le juge utilise la faculté offerte par le code civil pour renforcer la protection du créancier. La portée de cette ordonnance est de rappeler que les juges des référés peuvent appliquer l’anatocisme dès lors que la demande est fondée.
Enfin, l’indemnité pour frais irrépétibles est réduite à 150 euros, contre les 600 euros sollicités. Cette réduction s’explique par le caractère non contradictoire de la procédure et l’absence de débat. Le sens de cette modération est d’adapter la condamnation à la réalité des frais exposés par la partie demanderesse.