Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP d’une demande de provision pour cotisations impayées. La défenderesse, une société de construction, n’a pas comparu. Le juge a fait droit à la demande, constatant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
L’office du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable. Le président constate qu’il résulte des pièces produites que l’obligation de la société défenderesse “ne parait pas sérieusement contestable” (Sur ce, premier alinéa). Cette appréciation souveraine des éléments probatoires fonde la compétence du juge pour allouer une provision. La valeur de cette motivation est d’affirmer le pouvoir du juge de l’évidence, même en l’absence de débat contradictoire.
La portée de cette solution est de rappeler que le défendeur défaillant ne prive pas le juge de son pouvoir de vérification. Le sens de la décision est de protéger le créancier d’une obligation certaine, liquide et exigible, sans attendre une procédure au fond.
Les accessoires de la condamnation provisionnelle : intérêts et capitalisation. Le juge ordonne les intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025, conformément au règlement intérieur de la caisse. Il prononce également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation du 30 septembre 2025.
La valeur de ces dispositions est de reconnaître la force obligatoire du contrat liant les parties, y compris son volet pénal. La portée est de permettre au créancier d’obtenir une exécution provisionnelle complète, intégrant la sanction contractuelle du retard. Le sens est d’éviter que le débiteur ne tire profit de sa carence en différant le paiement.