Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2026, a condamné une entreprise défaillante à payer une provision à une caisse de congés intempéries.
La demanderesse, une caisse du Sud-Ouest, a assigné la société défenderesse pour obtenir le paiement de cotisations impayées, intérêts et frais.
La question de droit portait sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de paiement de cotisations sociales par une entreprise non comparante.
Le juge a fait droit à la demande de provision, ordonné la capitalisation des intérêts et réduit l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’obligation non sérieusement contestable fonde le pouvoir du juge des référés.
Le président a constaté que l’obligation de la société défenderesse « ne parait pas sérieusement contestable » (Sur Ce).
Cette appréciation unilatérale du juge sur les pièces produites par le seul demandeur caractérise le pouvoir souverain du juge des référés.
En l’absence de débat contradictoire, le juge se fonde sur la vraisemblance de la créance pour accorder une provision.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de comparution ne paralyse pas l’action en référé provision.
La portée de ce principe est d’offrir un recours efficace et rapide aux organismes sociaux pour le recouvrement de leurs créances.
Le pouvoir de modération du juge des référés s’exerce sur le montant des frais irrépétibles.
Le tribunal a réduit l’indemnité demandée de 600 euros à 150 euros, estimant que le requérant « doit être équitablement dédommagé » (Sur Ce).
Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge qui peut minorer une demande même en l’absence de contestation de la partie adverse.
Le sens de cette modération est d’éviter un enrichissement sans cause du créancier au détriment du débiteur défaillant.
La valeur de cette solution est de garantir un équilibre entre l’indemnisation des frais exposés et la proportionnalité de la condamnation.
La portée de l’ordonnance est de rappeler que la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est jamais automatique.