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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01120

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries BTP. Cette dernière réclamait le paiement provisionnel de cotisations impayées à une société par actions simplifiée, défaillante à l’instance. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée par l’organisme social. Le juge a fait droit à la demande de provision en retenant que l’obligation de la société débitrice n’était pas contestable.

La condition d’absence de contestation sérieuse constitue le fondement du pouvoir du juge des référés. Le président du tribunal a estimé que « l’obligation de la société IRT SASU ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Il en déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance. Cette appréciation souveraine illustre la valeur probante des pièces fournies par la caisse, lesquelles établissent la réalité et l’exigibilité de la créance. La portée de cette solution est de rappeler que le référé provision est un instrument efficace pour les créanciers d’obligations contractuelles ou légales claires.

Le juge a également ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Il précise que cette mesure s’applique « à compter du 2 octobre 2025, date de l’assignation » (Par ces motifs). Cette décision applique strictement la condition légale de demande en justice pour faire courir l’anatocisme. En l’espèce, le sens de cette disposition est de sanctionner le retard de paiement en augmentant le coût du crédit. La portée de cette solution est de souligner que la capitalisation n’est pas automatique et doit être spécialement demandée et ordonnée par le juge.

Enfin, le tribunal a condamné la partie défaillante aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le montant de cette indemnité a été réduit à 150 euros, le juge estimant que la somme demandée était excessive. Cette modération traduit le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité de la situation. La portée de cette solution est de rappeler que l’indemnité procédurale est une réparation forfaitaire des frais exposés, et non un bénéfice pour la partie gagnante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».