Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La défenderesse, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée par la demanderesse. Le juge a fait droit à la demande de provision, ordonnant la capitalisation des intérêts et allouant une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La qualification de l’obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés constate que l’obligation de la défenderesse n’est pas contestable. Il relève qu’il résulte des pièces produites que l’obligation de la société ECG EURL ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision (Sur ce). Cette appréciation permet d’appliquer l’article 873 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision sans trancher le fond. La portée de cette décision est de sécuriser le recouvrement des cotisations par les organismes professionnels.
Les mesures accessoires à la condamnation provisionnelle.
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il précise que la capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation (Sur ce). Cette mesure est une application stricte de la loi et évite une double capitalisation rétroactive. Le juge réduit également la demande d’indemnité pour frais irrépétibles à 150 euros. Cette décision modère la charge financière de la partie défaillante tout en indemnisant les frais exposés.