Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision formée par un loueur de matériel de paiement contre un preneur défaillant et non comparant. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations contractuelles du locataire, notamment pour les loyers impayés et la clause pénale. Le juge a partiellement accueilli la demande en réduisant la clause pénale et en rejetant les frais de gestion et les dommages-intérêts.
La recevabilité de l’action en référé provision repose sur l’absence de contestation sérieuse.
Le juge constate que l’obligation du preneur pour les loyers échus et à échoir n’est pas sérieusement contestable. Il retient que « l’obligation de la société TAMARIS EURL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce). Cette appréciation permet d’allouer une provision de 1116 euros, en application de l’article 873 du Code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut faire droit à une demande provisionnelle dès lors que l’obligation est certaine et liquide. Sa portée est d’encadrer strictement le pouvoir du juge de l’évidence, qui ne peut trancher une contestation sérieuse.
Le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales manifestement excessives est affirmé en référé.
Le président du tribunal exerce son office en réduisant la clause pénale contractuelle de 10% à 55,80 euros. Il estime que « cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 55,80 € » (Sur ce). Le sens de cette décision est de contrôler le caractère disproportionné de la pénalité par rapport au préjudice subi. La valeur de cette solution est de confirmer que le juge des référés peut modérer une clause pénale, même en présence d’une obligation non contestable. Sa portée est de protéger le débiteur contre des sanctions abusives, sans attendre le juge du fond.
La demande de dommages-intérêts pour réticence abusive est rejetée faute de preuve en référé.
Le juge refuse d’accorder 5000 euros à titre de dommages-intérêts, estimant que cette demande relève du juge du fond. Il précise qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Sur ce). Le sens de cette solution est de rappeler la limite des pouvoirs du juge de l’évidence, qui ne peut statuer sur un préjudice nécessitant une appréciation au fond. La valeur de ce rejet est de garantir la séparation des compétences entre le référé et le fond. Sa portée est d’inviter le demandeur à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond.