Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement du 6 janvier 2026, statue sur l’opposition formée par une société débitrice contre une injonction de payer. La procédure débute par une ordonnance présidentielle autorisant une société créancière à notifier une injonction de payer pour des factures impayées. La débitrice forme opposition et sollicite l’application d’une ristourne contractuelle de 10 %, ramenant la dette à 4 995,34 €, ainsi qu’un délai de paiement de vingt-quatre mois. La créancière ne comparaît pas à l’audience. La question de droit porte sur l’opposition à injonction de payer et la validité des demandes reconventionnelles. La solution du tribunal est de rejeter l’opposition et de condamner la débitrice au paiement de la somme réduite, tout en refusant les délais sollicités.
I. La confirmation de l’injonction de payer par l’application du contrat de ristourne
Le tribunal fait droit à la demande de la société créancière en intégrant la ristourne de 10 % prévue au contrat. Il résulte de l’analyse des documents, notamment la « Convention RFA entre ZOLPAN et ABS pour l’année 2022 prévoyant une ristourne de 10 % » (Motifs), que cette réduction est applicable. Le sens de cette décision est de valider l’accord contractuel des parties, réduisant la créance initiale de 8 263,59 € à 4 995,34 €. La valeur de ce point réside dans le respect de la volonté des parties, exprimée dans un écrit. La portée est de rappeler que le juge de l’opposition peut moduler la condamnation en fonction des conventions produites.
II. Le rejet des demandes accessoires de la société débitrice
A. L’absence de délais de paiement justifiés
Le tribunal écarte la demande de délai de paiement, la débitrice « ne justifiant pas de circonstances particulières » (Motifs). Le sens de ce refus est de sanctionner l’absence de preuve de difficultés financières justifiant un échelonnement. La valeur de cette solution est de préserver l’exigibilité immédiate de la créance. La portée est de rappeler que les délais de grâce sont une faveur, non un droit, soumise à des justifications concrètes.
B. L’absence de considérations d’équité pour l’article 700
Le tribunal estime « qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 » (Motifs). Le sens de ce rejet est de ne pas indemniser la partie gagnante pour ses frais irrépétibles. La valeur de cette décision est de limiter les condamnations accessoires au strict nécessaire. La portée est de souligner que le succès d’une partie ne suffit pas à obtenir une indemnité sur ce fondement.