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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Reims, le 6 janvier 2026, n°2026F00001

Le tribunal de commerce de Reims, par un jugement du 6 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale exploitant un fonds de vente de cosmétiques. La gérante de la société débitrice avait déclaré l’état de cessation des paiements le 2 janvier 2026, sollicitant l’ouverture d’une procédure collective. Lors de l’audience, elle a indiqué que la société était en cessation des paiements depuis le 3 décembre 2025 et dans une situation irrémédiablement compromise. Le ministère public s’est montré favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette mesure. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation au 3 décembre 2025.

L’absence de perspective de redressement justifie la liquidation judiciaire directe.

Le tribunal a relevé que « l’entreprise n’offre aucune perspective de redressement » et que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond écarte toute possibilité de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En l’espèce, la société n’employait aucun salarié et réalisait un chiffre d’affaires inférieur à trois millions d’euros, éléments corroborant l’absence de viabilité. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 640-1 du code de commerce, qui réserve la liquidation aux débiteurs dont le redressement est manifestement impossible. La valeur de ce critère est centrale pour éviter des procédures inutiles et protéger les créanciers.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement selon la déclaration du dirigeant.

Le tribunal a « fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/12/2025, telle que déclarée par la société débitrice » (Dispositif). Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période légale. En retenant la date déclarée sans contestation, le juge commercial exerce son pouvoir d’appréciation des éléments produits. La portée de cette décision est essentielle pour la sécurité des actes passés avant le jugement. Elle garantit une cohérence entre la déclaration du débiteur et la réalité économique constatée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».