L’office du juge dans l’homologation d’une transaction en cours de procédure collective.
Le tribunal exerce un contrôle limité en se fondant sur l’autorisation préalable du juge-commissaire. Il constate que « le Liquidateur Judiciaire es-qualités a obtenu autorisation de signature selon ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire » (Sur ce, alinéa 4). Ce visa exclusif de l’ordonnance démontre que son office se borne à vérifier la régularité formelle de la procédure. Il ne s’immisce pas dans l’appréciation de l’opportunité ou de l’équilibre des concessions réciproques.
La valeur de cette décision est de clarifier le rôle du tribunal de commerce comme chambre d’enregistrement. La portée pratique est forte pour les praticiens : l’homologation est acquise dès lors que l’autorisation du juge-commissaire est produite. Le jugement évite un second débat au fond sur le contenu de la transaction, accélérant ainsi la clôture des opérations de liquidation.
L’efficacité juridique du protocole d’accord transactionnel homologué.
Le jugement dispose que le protocole « est annexé au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps » (Par ces motifs, alinéa 4). Cette incorporation confère à l’accord la force exécutoire d’une décision judiciaire. Le dirigeant et le liquidateur sont désormais tenus par ses termes, sous peine de mesures d’exécution forcée.
La portée de cette solution est de sécuriser définitivement la transaction pour le liquidateur. En cas d’inexécution par le dirigeant, il pourra directement saisir un huissier sans nouvelle action en justice. Le sens de la décision est donc de transformer un contrat de droit privé en un titre exécutoire, garantissant l’efficacité du règlement amiable du passif de la procédure collective.