Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée exploitant un salon de coiffure.
La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 17 décembre 2025, sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le ministère public a requis cette même procédure, et les juges ont statué en chambre du conseil après avoir entendu le dirigeant.
La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et sur le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée.
La compétence matérielle du tribunal des activités économiques.
Le tribunal affirme sa compétence en relevant que “le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023” (Attendu premier).
Cette décision confirme l’application immédiate de la nouvelle loi créant les tribunaux des activités économiques, excluant les professions libérales réglementées.
La portée de ce motif est de délimiter le champ d’attribution matérielle de cette juridiction spécialisée, en la réservant aux commerçants et artisans.
En l’espèce, la société exerçant une activité commerciale de coiffure, la compétence du tribunal est justifiée sans difficulté.
Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate que “l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu deuxième).
Il en déduit l’état de cessation des paiements, condition essentielle à toute procédure collective, et ajoute que “le redressement paraît impossible” (Attendu troisième).
La valeur de cette appréciation est classique : le juge vérifie l’absence de perspective de continuation viable, justifiant le prononcé direct de la liquidation.
Le tribunal fait ensuite “application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce” (Attendu quatrième).
Cette solution permet une gestion allégée de la procédure, adaptée aux petites entreprises sans actif immobilier ou aux actifs modestes.
La portée de ce choix est de simplifier les opérations de liquidation, tout en prévoyant un mécanisme de réexamen si les critères ne sont pas réunis.
Le jugement précise ainsi que “dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal” (Attendu cinquième).
Cette clause de sauvegarde garantit une souplesse procédurale et le respect des droits des créanciers en cas d’évolution de la situation.