Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon a rendu un jugement le six janvier deux mille vingt-six. Le ministère public avait saisi la juridiction par une requête du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq. La procédure visait l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour une société défaillante fiscalement et socialement. Le débiteur, convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des conditions de la cessation des paiements. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée en constatant l’impossibilité manifeste de redressement.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal a vérifié l’absence de règlement et l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose. Cette appréciation repose sur les dettes fiscales et sociales non honorées par la société débitrice. La valeur de cette décision réside dans la confirmation d’une approche pragmatique de l’insolvabilité. Elle écarte toute considération sur l’activité pour ne retenir que l’incapacité financière immédiate. La portée est celle d’une application classique de l’article L. 631-1 du code de commerce.
II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation directe.
Le jugement écarte la procédure de redressement au profit de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a estimé que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Cette solution se fonde sur l’absence d’activité et la défaillance totale du débiteur dans ses obligations déclaratives. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère subsidiaire du redressement judiciaire. Elle souligne que le tribunal ne peut l’imposer lorsque toute perspective de continuation est exclue. La portée est celle d’une application stricte de l’article L. 640-1 du code de commerce.