Le Tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à un créancier professionnel. Un fournisseur avait assigné un débiteur défaillant en paiement de factures impayées sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le débiteur, régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. La question centrale était de savoir si la créance invoquée présentait un caractère non sérieusement contestable. Le juge a fait droit à la demande en condamnant le débiteur au paiement de provisions.
L’office du juge des référés face à une créance contractuelle.
Le juge des référés rappelle d’abord que sa compétence est conditionnée par l’absence de contestation sérieuse. Il constate que « la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n’a fait valoir aucun argument » (Motivation). Cette affirmation souligne que l’absence de comparution du débiteur ne suffit pas à fonder la provision. Le juge doit vérifier le caractère non contestable de la créance au vu des pièces versées aux débats. En l’espèce, le contrat, les factures et les mises en demeure justifient la demande. La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision sans débat contradictoire effectif. La portée est de sécuriser le créancier professionnel face à un débiteur qui ne conteste pas.
Les accessoires de la créance et les frais du procès.
Le juge condamne le débiteur au paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue aux conditions générales. Il applique également l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du Code de commerce. Ces condamnations sont prononcées à titre provisionnel, sans que leur montant soit sérieusement contestable. Le juge condamne enfin le débiteur aux dépens et à une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision illustre la possibilité pour le juge des référés d’accorder l’intégralité des accessoires de la créance. La valeur est de garantir au créancier une réparation rapide et complète de son préjudice. La portée est d’inciter les débiteurs à comparaitre pour contester utilement les demandes accessoires.