Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à payer des loyers impayés et à restituer un matériel loué. La question portait sur la validité d’une demande en paiement fondée sur un contrat de location, en l’absence de contestation du défendeur non comparant.
I. L’admission de la demande en paiement sur le fondement contractuel
Le juge fait droit à la demande en relevant que le contrat produit justifie de la créance. Il constate que “la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure” (Motifs). Cette solution, conforme aux articles 1103 et 1231-1 du code civil, affirme la force obligatoire du contrat même en l’absence de débat contradictoire. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge ne peut suppléer l’absence de défense par un rejet automatique, mais doit vérifier les preuves fournies. La portée de cette décision est de sécuriser le créancier professionnel face à un débiteur défaillant, tout en exigeant une rigueur probatoire.
II. La modulation des accessoires de la condamnation et l’exécution forcée
Le tribunal écarte les intérêts à compter de la mise en demeure, faute de date précisée, et réduit l’indemnité procédurale à cent euros. Il ordonne la restitution du matériel sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification. Cette double mesure, issue des pouvoirs du juge, tempère la rigueur contractuelle par un contrôle de proportionnalité. Elle illustre la valeur préventive de l’astreinte comme moyen de pression efficace. La portée de ce jugement est de guider les praticiens sur la nécessité de justifier précisément le point de départ des intérêts et de modérer les demandes accessoires.