Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Une société de location de matériels assignait une société cliente en paiement de loyers impayés et en restitution de biens. Le défendeur, non comparant et assigné selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a formulé aucune contestation. La question portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution sous astreinte. Le tribunal a fait droit à la demande, sauf sur les intérêts et le montant de l’indemnité procédurale.
I. La condamnation au paiement des sommes contractuelles.
Le juge a estimé que la demande en paiement était fondée en son principe. Il a relevé que la demanderesse justifiait de l’existence des contrats, de la réception des biens et de l’envoi d’une mise en demeure. Le défendeur, absent, n’apportait aucune contestation, ce qui emportait reconnaissance implicite des obligations. La solution assure l’effet obligatoire du contrat, conformément à l’article 1103 du code civil.
La clause pénale de 10% a été incluse dans le montant alloué, sans réduction par le juge. Cette décision confirme la validité de la pénalité contractuelle en l’absence de caractère manifestement excessif invoqué. Le tribunal applique strictement la convention liant les parties, valorisant la force obligatoire des stipulations.
Les intérêts au taux légal ont été fixés à compter de la signification de l’assignation, et non de la mise en demeure. Le motif est que “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation” (Motifs). Cette mesure modère la rigueur contractuelle et protège le débiteur contre une capitalisation indue.
II. La restitution du matériel et les mesures accessoires.
Le tribunal a ordonné la restitution des biens loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette injonction vise à contraindre le débiteur à exécuter son obligation de restitution, accessoire à la résiliation des contrats. La valeur de cette mesure est de renforcer l’efficacité de la décision.
L’astreinte court à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, offrant un délai raisonnable au débiteur. Cette modalité concilie la nécessité d’exécution forcée avec le respect des droits de la défense. La portée est d’inciter à une exécution spontanée.
L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été ramenée à 100 euros, la demande initiale de 1500 euros étant jugée “excessive” (Motifs). Cette appréciation souveraine du juge limite les frais irrépétibles pour le débiteur défaillant. La portée est d’éviter une charge disproportionnée en l’absence de débat contradictoire.