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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 janvier 2026, n°2025F06992

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 6 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société à responsabilité limitée. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements du débiteur, qui sollicitait lui-même l’ouverture de cette liquidation. Le ministère public a requis la fixation de la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement, prononçant la liquidation simplifiée.

La compétence matérielle du tribunal et l’état de cessation des paiements.

Le tribunal affirme sa compétence matérielle en précisant que le débiteur n’exerce pas une profession mentionnée à l’article L. 722-6-1 du code de commerce. Il applique ainsi l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023, qui délimite le champ des juridictions spécialisées. Cette décision clarifie le périmètre d’attribution du tribunal des activités économiques, excluant les professions libérales réglementées. La valeur de ce point est de sécuriser le partage des compétences entre juridictions commerciales et civiles. Sa portée est immédiate pour tout débiteur ne relevant pas des professions listées, simplifiant l’identification du juge compétent.

Le tribunal constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il retient que “le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements” et que l’examen des pièces confirme cette situation. Le sens de cette analyse est de vérifier la double condition légale de l’insuffisance d’actif disponible. La valeur de cette appréciation est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements, fondé sur des éléments comptables. Sa portée est de conditionner toute ouverture de procédure collective à cette démonstration préalable.

L’impossibilité du redressement et le choix de la liquidation simplifiée.

Le tribunal retient que “le redressement paraît impossible”, justifiant ainsi l’ouverture directe de la liquidation judiciaire sans phase d’observation. Cette appréciation souveraine écarte toute perspective de plan de continuation ou de cession. La valeur de cette décision est de souligner le rôle du juge dans l’évaluation de la viabilité économique du débiteur. Sa portée est d’éviter des procédures inutiles lorsque l’entreprise est manifestement irrémédiablement compromise.

Le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Il précise que, si les critères ne sont pas réunis, le liquidateur devra faire rapport au tribunal. Le sens de cette disposition est d’accélérer la procédure pour les petites entreprises sans actif immobilier. La valeur de cette solution est de favoriser une clôture rapide et économique. Sa portée est de confier au liquidateur un rôle de filtre pour adapter la procédure à la réalité du patrimoine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».