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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 6 janvier 2026, n°2025J01864

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés et à restituer le matériel sous astreinte. La question centrale portait sur le sort d’une clause pénale de 10% et sur le point de départ des intérêts moratoires en l’absence de précision de la mise en demeure. Le juge a fait droit à la demande en principal tout en modulant les accessoires de la condamnation.

I. L’exécution forcée du contrat de location fondée sur des créances certaines.

Le tribunal a retenu le principe de la force obligatoire du contrat en application des articles 1103 et suivants du code civil. “Attendu qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure” (Motifs). En l’absence de contestation du débiteur non comparant, le juge a constaté le bien-fondé de la créance locative.

A. L’octroi des loyers impayés et de la clause pénale.

Le tribunal a condamné la locataire à payer la somme de 26 768,28 euros incluant la clause pénale de 10%. Cette décision confirme la validité de la pénalité contractuelle non contestée, le juge ne l’ayant pas réduite d’office. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge ne modère pas automatiquement une clause pénale en l’absence de débat contradictoire.

B. Le point de départ des intérêts moratoires fixé à l’assignation.

Le juge a écarté la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure, “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation” (Motifs). Il a fixé le point de départ à la signification de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Cette solution a une portée pratique importante : elle sanctionne l’imprécision du créancier dans ses actes introductifs d’instance.

II. L’astreinte et les frais du procès comme accessoires de la condamnation.

Le jugement a assorti l’obligation de restitution d’une astreinte et a réduit l’indemnité procédurale demandée. Ces mesures visent à garantir l’efficacité de la décision et à proportionner les charges du procès.

A. L’astreinte comme mesure coercitive pour la restitution du matériel.

Le tribunal a ordonné la restitution du matériel “sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement” (Dispositif). Cette astreinte, d’un montant significatif, vise à contraindre le débiteur récalcitrant à exécuter spontanément son obligation de restitution. Sa portée est de renforcer l’efficacité des décisions en matière de location longue durée.

B. La modération de l’indemnité de procédure et le sort des dépens.

Le juge a ramené l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 à 100 euros, la jugeant “excessive” (Motifs). Il a condamné la partie perdante aux dépens, dont les frais de greffe. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge pour évaluer l’équité des frais irrépétibles, même en l’absence de débat contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».