Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à payer des loyers impayés. Une société de location de matériels avait assigné sa locataire en paiement de la somme de 15 787,20 euros, incluant une clause pénale. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en l’absence de contestation et sur le point de départ des intérêts. Le tribunal a fait droit à la demande en principal, mais a modulé les intérêts et réduit l’indemnité de procédure.
I. L’octroi mesuré des condamnations principales
Le juge a estimé que la demande en paiement était fondée sur le contrat produit. Il a relevé que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). En l’absence de contestation de la partie défaillante, la preuve des obligations contractuelles était suffisamment rapportée. La solution confirme la force probante du contrat et des pièces justificatives en matière commerciale. Elle rappelle que le défaut de comparution ne dispense pas le demandeur de prouver le bien-fondé de sa créance.
II. La régulation des accessoires de la condamnation
Le tribunal a refusé de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure. Il a motivé sa décision en indiquant que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Il a donc fixé le point de départ des intérêts au jour de la signification de l’assignation. Cette solution a une valeur pédagogique en imposant une précision rigoureuse dans les actes introductifs d’instance. Elle souligne que le juge ne peut suppléer les lacunes du demandeur sur un élément essentiel du calcul des intérêts.