Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés et à restituer le matériel loué.
La demanderesse, une société de location, a assigné sa cocontractante en paiement de vingt-trois mille cinq cent trente-six euros et vingt-six centimes. La défenderesse, non comparante, n’a formé aucune contestation sur le fond du litige soumis au juge.
La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution formée par le bailleur. Le tribunal a fait droit à la demande, en écartant toutefois la date de la mise en demeure pour le point de départ des intérêts.
I. Le principe de la condamnation au paiement des sommes dues
Le juge a constaté que la demande était fondée au vu des pièces contractuelles produites. Il a relevé que la demanderesse justifiait de « la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). L’absence de contestation de la partie défaillante a facilité cette appréciation.
La valeur de cette solution réside dans la confirmation de la force obligatoire du contrat de location. Le tribunal applique strictement l’article 1103 du code civil en exigeant l’exécution des engagements souscrits par le preneur.
La portée de ce jugement est limitée au cas d’espèce, mais il illustre la rigueur des tribunaux de commerce envers les débiteurs non comparants. Il rappelle que le silence du défendeur ne paralyse pas l’action du créancier muni d’un contrat.
II. Les limites apportées aux prétentions accessoires du créancier
Le tribunal a refusé de faire courir les intérêts au taux légal dès la mise en demeure. Il a estimé que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs) justifiait un point de départ à la signification de l’acte introductif d’instance.
La valeur de cette modulation est une application prudente du droit processuel. Le juge exige une preuve certaine de la date de la mise en demeure pour faire rétroagir les intérêts, protégeant ainsi le débiteur d’une charge excessive.
La portée de cette solution est un rappel procédural pour les bailleurs : ils doivent impérativement préciser la date de la mise en demeure dans leur assignation. Le tribunal a également ramené l’indemnité pour frais irrépétibles à cent euros, jugeant la demande initiale excessive.