Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante à payer des loyers impayés. Une société de location a assigné sa cliente en paiement de la somme de 10 929,60 euros au titre d’un contrat de location. La défenderesse, non comparante, n’a formulé aucune contestation sur le fond du litige. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et le point de départ des intérêts. Le tribunal a fait droit à la demande principale tout en modulant les intérêts et l’indemnité de procédure.
La recevabilité de la demande est établie par la production des pièces contractuelles.
Le tribunal retient que « la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette motivation souligne la force probante des documents contractuels en l’absence de contestation. La valeur de cette solution est de rappeler que le créancier doit prouver l’exécution de ses propres obligations. Sa portée est de faciliter l’action du bailleur lorsque le preneur est défaillant.
Le point de départ des intérêts est fixé à la signification de l’assignation, faute de précision.
Le juge écarte la mise en demeure car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette décision a le sens d’une application stricte de l’article 1231-6 du code civil. Sa valeur est de sanctionner l’imprécision du créancier dans la fixation du point de départ des intérêts. Sa portée est d’inciter les demandeurs à détailler leurs actes de procédure.
L’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile est réduite pour excès.
Le tribunal juge que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive » (Motifs). Cette solution a le sens d’un contrôle judiciaire du montant réclamé, même en l’absence de partie adverse. Sa valeur est de tempérer l’automaticité de cette indemnité en fonction des circonstances de l’espèce. Sa portée est de rappeler que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation.
L’exécution provisoire de droit est rappelée par le tribunal dans le dispositif.
La décision précise qu’« en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision » (Par ces motifs). Le sens de cette mention est de sécuriser le créancier dans le recouvrement immédiat de sa créance. Sa valeur est d’écarter tout débat sur l’opportunité d’une exécution provisoire. Sa portée est de renforcer l’efficacité de la décision en première instance.